M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
29. La Régie peut communiquer aux Producteurs de grains du Québec, pour leur usage exclusif, la valeur du cautionnement déposé par tout acheteur.
Décision 7257, a. 29; N.I. 2015-09-01.
29. La Régie peut communiquer à la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, pour son usage exclusif, la valeur du cautionnement déposé par tout acheteur.
Décision 7257, a. 29.